Art. 6
8 / 9En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Des conventions conclues entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces fixent les modalités d'attribution des aides qui ne sont pas prévues par le présent décret. Elles précisent notamment les garanties appropriées au sens de l'article 46 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé afin d'assurer la protection des données partagées sur le fondement de l'article 5 du présent décret par la direction générale des finances publiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049666927#art-6