Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 1
1 / 27En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs hospitaliers constituent un corps à caractère technique et scientifique, classé dans la catégorie A mentionnée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code. Le corps des ingénieurs hospitaliers comporte trois grades : 1° Le grade d'ingénieur, qui comprend dix échelons ; 2° Le grade d'ingénieur principal, qui comprend neuf échelons ; 3° Le grade d'ingénieur hors classe, qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049064030#art-1