Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 10 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires du grade d'ingénieur d'études hors classe régis par les dispositions du code de la recherche et du décret du 31 décembre 1985, ainsi que les agents détachés dans ce grade, sont reclassés dans leur corps respectif, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE Ingénieur d'études hors classe NOUVELLE SITUATION Ingénieur d'études hors classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON 10e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 5e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000049680744#art-3