Art. 11
Titre Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTATChapitre Chapitre II : Capital décèsSect. Section 1 : Capital décès des fonctionnaires de l'Etat

Art. 11

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En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le capital décès mentionné à l'article L. 828-1 du code général de la fonction publique est versé par l'employeur qui emploie le fonctionnaire le jour de son décès quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de ce décès.
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legi/LEGITEXT000049740825#art-11