Titre Titre Ier : AGENTS PUBLICS CIVILS DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : Capital décès›Sect. Section 1 : Capital décès des fonctionnaires de l'Etat
Art. 12
12 / 25En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du capital décès est égal à la rémunération brute, telle que définie à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, du fonctionnaire décédé au cours des douze derniers mois. Ce montant est au moins égal à quatre fois le montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale. Le traitement à prendre en considération est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire le jour de son décès.
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Prolegi/LEGITEXT000049740825#art-12