Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 29 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique peut instituer une indemnité spéciale de fonction et d'engagement composée d'une part fixe et d'une part variable.
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legi/LEGITEXT000049799554#art-1