Art. 3
3 / 10En vigueur depuis le 29 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est déterminée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel fixé par l'organe délibérant dans la limite des taux suivants : 1° 33 % pour le cadre d'emplois des directeurs de police municipale ; 2° 32 % pour le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ; 3° 30 % pour le cadre d'emplois des agents de police municipale ; 4° 30 % pour le cadre d'emplois des gardes champêtres.
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Prolegi/LEGITEXT000049799554#art-3