Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 4 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professionnel qualifié désigné entre le 1er janvier 2024 et l'entrée en vigueur du présent décret, qui remplit à la date de sa désignation les conditions prévues à l'article 1257-2 du code de procédure civile, est réputé valablement désigné pour toute la durée de sa mission.
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Prolegi/LEGITEXT000049863458#art-6