Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 4 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'engagement de servir fait l'objet d'une convention, signée préalablement à l'inscription à la formation, entre l'agent et le service d'emploi. Son contenu est précisé par arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049863163#art-4