Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 5 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au c de l'article D. 341-12-1 du code de l'énergie, la somme des énergies annuelles soutirées par les sites non équipés de dispositifs de comptage gérés par le gestionnaire de réseau et raccordés à l'installation intérieure d'un site bénéficiant de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 du code de l'énergie, est inférieure à 15 % de l'énergie soutirée annuellement par le site qui demande à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 et est inférieure à 30 GWh par an.
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legi/LEGITEXT000049872364#art-1