Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 7 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage mentionnés au VI de l'article D. 6332-79 du code du travail, à défaut de leur fixation ou de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, sont fixés dans l'annexe II du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000049898872#art-2