Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 7 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les circonstances définies à l'article 1er du présent décret, l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle est attribuée au titre de la journée d'activité complète, dans la limite de 1 900 € pour la période des jeux Olympiques et Paralympiques.
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legi/LEGITEXT000049897093#art-2