Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 7 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout navire armé à la pêche au large d'une longueur de référence, telle que définie au 17 du II de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé, supérieure ou égale à vingt-quatre mètres doit avoir à bord, au moins, un capitaine et un second capitaine titulaires des titres et attestations requis conformément au décret du 24 juin 2015 susvisé.
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legi/LEGITEXT000049897292#art-2