Art. 6
6 / 9En vigueur depuis le 9 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble des services autonomie à domicile autorisés dans les départements expérimentateurs transmettent à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation les données strictement nécessaires à la réalisation de l'évaluation de l'expérimentation, dans des conditions fixées par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000049897514#art-6