Art. 4
4 / 13En vigueur depuis le 9 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de déplacement et de séjour des personnels civils de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des personnels des établissements ou services mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique engagés pour passer des épreuves orales, auditions ou entretiens dans les conditions prévues à l'article 2 sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000049911585#art-4