Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sapeurs-pompiers professionnels affectés au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, les militaires servant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ainsi que certains sapeurs-pompiers professionnels et militaires servant dans certains services du ministère chargé de la sécurité civile peuvent bénéficier d'une prime forfaitaire exceptionnelle majorée, en raison de l'intensité de leur engagement au cours des périodes mentionnées à l'article 1er. Le montant de la prime forfaitaire exceptionnelle majorée ainsi que les services du ministère chargé de la sécurité civile mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2.
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legi/LEGITEXT000049911544#art-3