Art. 1

Art. 1

1 / 5
En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services des établissements de santé visés à l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure qui peuvent être habilités à faire de la formation aux premiers secours sont les centres d'enseignement des soins d'urgence des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049913148#art-1