Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'entreprise qui demande à bénéficier du prêt bonifié transmet à l'établissement de crédit ou à la société de financement les pièces suivantes : 1° La justification de ce qu'elle remplit les conditions prévues à l'article 2 ; 2° Une déclaration sur l'honneur de ce qu'elle ne se trouve pas dans les situations mentionnées à l'article 3 ; 3° Les engagements suivants : a) L'engagement à rembourser intégralement le solde du prêt mentionné au 3° de l'article 2 dans un délai de trois mois à compter de la date de mise à disposition des fonds sur son compte courant ; b) L'engagement à ne pas solliciter auprès d'un autre établissement de crédit ou société de financement le prêt bonifié prévu par le présent décret ; c) L'engagement à poursuivre son activité viticole pour la durée du prêt bonifié. 4° Les informations suivantes : a) Pour les personnes physiques : - ses nom, prénom ; - date et lieu de naissance ; - son numéro de SIREN ; - l'adresse du siège de l'exploitation ; b) Pour les personnes morales : - le type de société et la dénomination sociale ; - la date d'immatriculation au RCS et le numéro de SIRET ; - l'adresse du siège de la société ; - les nom, prénom, date et lieu de naissance de son représentant légal et, le cas échéant, de la personne mandatée pour déposer la demande d'aide. II. - L'établissement de crédit ou la société de financement, transmet au représentant de l'Etat dans le département, en plus des pièces mentionnées au I, les pièces suivantes : 1° Le nom de l'établissement de crédit ou de la société de financement sollicité pour la délivrance du prêt ; 2° Les caractéristiques du prêt bonifié : son montant, sa durée et le taux d'intérêt proposé avant bonification ; 3° Le montant de l'équivalent-subvention relatif à la bonification d'intérêt.
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legi/LEGITEXT000049912082#art-7