Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement de crédit ou la société de financement mentionné à l'article 6, autorisé à octroyer le prêt bonifié, perçoit annuellement la bonification d'intérêts correspondante. L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargé de l'instruction, de la liquidation, du paiement, et du contrôle de cette bonification d'intérêts.
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legi/LEGITEXT000049912082#art-9