Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modifications de classement liées à l'évolution de la complexité du dispositif de circulation aérienne, et à l'évolution du trafic aérien traités par un organisme de contrôle de la circulation aérienne sont effectuées par arrêté du ministre chargé des transports, à la date d'effet au 1er janvier de l'année suivant l'évolution considérée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049931912#art-2