Art. 3
3 / 10En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le service de contrôle d'approche rendu par un aérodrome classé en liste 6, 7 ou 8 est repris par un autre organisme de contrôle de la circulation aérienne, qui assure alors le service de contrôle d'approche à son profit, cet aérodrome est reclassé en liste 10, à la date de reprise effective du service de contrôle d'approche par l'autre organisme. L'organisme de contrôle d'approche reprenant ce service d'approche est classé au minimum en liste 6.
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Prolegi/LEGITEXT000049931912#art-3