Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un service de contrôle est mis en œuvre sur un aérodrome jusqu'alors non contrôlé, celui-ci est classé à la date de mise en œuvre effective du service de contrôle d'aérodrome en prenant en compte la complexité du dispositif de circulation aérienne et le volume du trafic aérien réalisé sur cet aérodrome l'année précédente ou, à défaut, prévu pour l'année en cours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049931912#art-4