Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 14 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délégué interministériel rend compte régulièrement de ses travaux au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture. Au terme de son mandat, le délégué interministériel remet un rapport au Premier ministre et aux ministres faisant le bilan de son action et formulant des propositions d'amélioration.
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legi/LEGITEXT000049974065#art-5