Art. 17

Art. 17

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En vigueur depuis le 15 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A titre dérogatoire, les articles R. 131-1 à R. 131-8 du même code demeurent applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans la rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II. ‒ A titre dérogatoire, les articles R. 532-5, R. 532-7, R. 532-15, R. 532-17, R. 532-22, R. 532-23, R. 532-27, R. 532-32, R. 532-40, R. 532-41, R. 532-52, R. 532-53 et R. 532-72 du même code demeurent applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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legi/LEGITEXT000049973967#art-17