Chapitre Chapitre Ier : Période de référence
Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 15 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caractéristiques individuelles des agents publics sont appréciées au dernier jour de la période de référence annuelle ou au dernier jour de présence de l'agent dans l'administration pour ce qui concerne notamment sa catégorie.
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Prolegi/LEGITEXT000049966384#art-3