Chapitre Chapitre Ier : Régime indemnitaire des fonctionnaires chargés de l'intérim d'un personnel de direction
Art. 2
2 / 15En vigueur depuis le 15 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er doivent occuper à titre temporaire l'une des fonctions suivantes : - chef d'établissement ou chef d'établissement adjoint de l'un des établissements publics locaux d'enseignements visés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation ; - directeur ou directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires ; - directeur adjoint d'une section d'enseignement général et professionnel adapté.
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Prolegi/LEGITEXT000049974183#art-2