Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 18 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury comprend au moins : a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ; b) Deux personnalités qualifiées ; c) Deux élus locaux. L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000050003232#art-5