Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 18 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire de l'Etat, le magistrat ou le militaire en activité au 1er janvier 2024 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie adjoint à sa demande de pension civile ou militaire de retraite, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaire de retraite, la demande à bénéficier de la garantie mentionnée au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée. Dès réception de la demande de garantie, le service compétent de la direction générale des finances publiques en informe le gestionnaire administratif du régime prévu par l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée. Le service compétent de la direction générale des finances publiques instruit la demande et liquide la cotisation supplémentaire unique de l'Etat mentionnée au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée. Il informe le gestionnaire susmentionné du résultat de l'instruction.
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Prolegi/LEGITEXT000050003417#art-2