Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 18 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Service des retraites de l'Etat vérifie l'éligibilité des pensionnés du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à la garantie mentionnée au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003. Lorsqu'un pensionné bénéficie de cette garantie, le Service des retraites de l'Etat liquide la cotisation supplémentaire unique de l'Etat mentionnée au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000050003417#art-3