Art. 3
3 / 11En vigueur depuis le 9 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser : 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ; 2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d'Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence. A moins que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d'un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l'acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l'autorité compétente de l'Etat dont il émane. II. - De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.
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Prolegi/LEGITEXT000049102569#art-3