Art. 102
Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 2 : Associés nouveaux - Prorogation de la société

Art. 102

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société la profession d'avocat doit produire le certificat d'inscription au tableau prévu par l'article 90, et, s'il appartient à un barreau autre que celui auprès duquel la société est inscrite, l'avis du conseil de l'ordre dont il relève.
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legi/LEGITEXT000050104959#art-102