Art. 103
Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 2 : Associés nouveaux - Prorogation de la société

Art. 103

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du bâtonnier du barreau auprès duquel la société est inscrite par le représentant légal de la société.
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legi/LEGITEXT000050104959#art-103