Art. 113
Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 3 : Exercice de la profession›§ Paragraphe 2 : Comptabilité - Assurances

Art. 113

113 / 152
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Il appartient à la société de justifier des assurances prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, les contrats d'assurance souscrits collectivement en application des premiers alinéas des articles 205 et 207 du décret du 27 novembre 1991 susvisé ne couvrent que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050104959#art-113