Art. 127
Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société›§ Paragraphe 1 : Nullité

Art. 127

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A la diligence du bâtonnier du barreau auprès duquel la société est inscrite, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés. Une autre expédition est adressée le cas échéant au secrétariat des autres barreaux dont relèvent les associés en exercice.
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legi/LEGITEXT000050104959#art-127