Art. 21
Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 1 : Administration de la société›§ Sous-section 3 : Comptes sociaux et information des associés

Art. 21

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Après la clôture de chaque exercice, un ou plusieurs gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci. Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés au premier alinéa sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés. A cette fin, ces documents sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.
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legi/LEGITEXT000050104959#art-21