Art. 22
Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 1 : Administration de la société›§ Sous-section 3 : Comptes sociaux et information des associés

Art. 22

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents prévus à l'article 21, de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession et plus généralement de tous documents détenus par la société.
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legi/LEGITEXT000050104959#art-22