Art. 49
Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice de la profession›§ Sous-section 2 : Comptabilité - Assurance

Art. 49

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité professionnelle prévue par le troisième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée et par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
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