Art. 73
Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses›Sect. Section 2 : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société›§ Paragraphe 1 : Nullité

Art. 73

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes professionnels accomplis par les avocats associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.
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legi/LEGITEXT000050104959#art-73