Art. 83
Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILESTitre Titre II : DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATIONChapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 83

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés en participation prévues par le titre II du livre I de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée reçoivent l'appellation de sociétés en participation d'avocats. Leur constitution fait l'objet de l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du lieu d'inscription au tableau de l'ordre de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, la liste des associés et le nom du barreau auquel ils appartiennent.
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legi/LEGITEXT000050104959#art-83