Art. 98
Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales

Art. 98

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute décision de la société de racheter, dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce, tout ou partie des actions ou parts d'un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses actions ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs d'entre eux sont portées à la connaissance du bâtonnier, selon le cas, par la société ou par le ou les associés cessionnaires.
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legi/LEGITEXT000050104959#art-98