Art. 111
Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre Ier : Constitution de la société›Sect. Section 1 : Dispositions générales - Agrément de la société

Art. 111

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'associé titulaire d'un office qui est transféré peut être autorisé par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à ouvrir un bureau annexe à son ancienne résidence. Le bureau reste attaché à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.
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legi/LEGITEXT000050105948#art-111