Art. 120
Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales›§ Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé

Art. 120

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un associé demande son retrait, en application de l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, la société dispose d'un délai de six mois à compter de la demande qui lui en est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l'associé, pour notifier à celui-ci, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts sociales. Si les parties ne peuvent convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 119.
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legi/LEGITEXT000050105948#art-120