Art. 138
Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice des fonctions de notaire par les associés›§ Sous-section 3 : Discipline - Suppléance

Art. 138

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'associé interdit de ses fonctions ne peut, pendant la durée de sa peine, exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la vocation aux bénéfices. S'ils ne sont eux-mêmes interdits ou destitués, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé interdit. Si tous les associés sont interdits de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi les personnes énumérées aux 1°, 3° et 4° de l'article 64 du décret du 17 juin 2022 susvisé, sont commis pour les remplacer, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée. Leurs fonctions prennent fin à l'expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés. Les trois derniers alinéas de l'article 68 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés interdits.
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legi/LEGITEXT000050105948#art-138