Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice des fonctions de notaire par les associés›§ Sous-section 3 : Discipline - Suppléance
Art. 139
139 / 260En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du premier alinéa de l'article 69 sont applicables à l'associé destitué. Les autres associés, s'ils ne sont pas eux-mêmes interdits ou destitués, sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé frappé de destitution. Les effets de la destitution de tous les associés sont régis par l'article 147.
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Prolegi/LEGITEXT000050105948#art-139