Art. 214
Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société

Art. 214

214 / 260
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 219, par le deuxième alinéa de l'article 223 et par l'article 225.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050105948#art-214