Art. 227
Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société›Sect. Section 3 : Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente

Art. 227

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un notaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé exerçant, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 57 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal judiciaire où la société a soit son siège, soit un bureau annexe, il doit au préalable faire constater par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux. Le président de la chambre départementale des notaires est appelé à présenter ses observations à l'audience. A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office créé peut être fixé est celui du tribunal judiciaire de Paris.
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legi/LEGITEXT000050105948#art-227