Art. 28
Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 1 : Administration de la société›§ Sous-section 2 : Assemblées

Art. 28

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des cas prévus par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée concernant les cessions de parts, et par les articles 29, 31, 43, 67 et 85 du présent décret, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, les statuts peuvent imposer l'exigence d'une majorité plus forte, ou même l'unanimité des associés, pour toutes les décisions ou pour certaines d'entre elles.
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