Art. 91
Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Nullité - dissolution - liquidation de la société›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société›§ Sous-section 4 : Dissolution par suite du décès des associés

Art. 91

91 / 260
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 76, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050105948#art-91