Art. 108
Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre Ier : CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ›Sect. Section 1 : Dispositions générales - Agrément de la société

Art. 108

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La société ne peut être constituée qu'entre commissaires de justice établis dans le ressort de la même cour d'appel.
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legi/LEGITEXT000050106730#art-108