Art. 109
Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre Ier : CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ›Sect. Section 1 : Dispositions générales - Agrément de la société

Art. 109

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En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La constitution de sociétés régies par le présent sous-titre ne peut avoir pour effet de réduire le nombre total des commissaires de justice exerçant à titre individuel et des sociétés de commissaires de justice, au-dessous de celui qui est nécessaire à une bonne administration de la justice dans le ressort de la juridiction considérée.
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legi/LEGITEXT000050106730#art-109